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Article D421-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-169 dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.