Article R*123-43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 123-43 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par cet article.