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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat)

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Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.