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Article R3120-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3120-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



Sans préjudice de l'article R. 3122-12, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.

Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.

Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.