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Article 204-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 204-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui demandent leur inscription sur une liste spéciale du barreau suivant les modalités prévues aux articles 101 et 103.

Ils joignent à leur demande la décision du Conseil national des barreaux, datée de moins d'un an, les autorisant à exercer en France à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

Ils sont tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93.