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Article 204-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 204-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat par décision motivée :

1° En cas de manquement aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;

2° En cas de violation des articles 97 et 98 de la même loi ;

3° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;

4° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'assurer la réception et d'en déterminer la date.

Le nom du professionnel dont l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat a été retirée est supprimé de la liste mentionnée à l'article 204-4.