I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L335-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre III : La certification professionnelle, Sct. Section 1 : Principes généraux, Art. L6113-1, Art. L6113-2, Sct. Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, Art. L6113-3, Art. L6113-4, Sct. Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux, Art. L6113-5, Art. L6113-6, Art. L6113-7, Art. L6113-8, Art. L6113-9, Art. L6113-10
III.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l'article L. 6113-5 du code du travail enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'au 1er janvier 2024 au plus tard.
IV.-Par dérogation à l'article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu'à l'échéance de leur enregistrement, l'obligation de classement par niveau de qualification ne s'applique pas aux certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, dans le répertoire national des certifications professionnelles.
V.-Jusqu'au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6313-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. A défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées dans le répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.