Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail.