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Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.