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Article L6324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.

L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.