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Article L6331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :

-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;

-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.