Articles

Article L6331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 et est versée à France compétences.

Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.