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Article L5423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.