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Article L6113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.