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Article L6123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.

Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution.