Articles

Article L6222-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.

L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.