Articles

Article L6224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.