Article L6324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6324-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.