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Article L6324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les actions de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6.