Article L6324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les actions mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.