Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont affectées à l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 au sein d'une section particulière, à France compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa.