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Article L6352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.