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Article L6355-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6355-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.