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Article L6361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

a) Les opérateurs de compétences ;

b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;

c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.