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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat)

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.

Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.

Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.