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Article R277-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R277-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.