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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités en application de l'article L. 759-2 du code de l'éducation.