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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-875 du 21 août 2019 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique peut être obtenu par la voie de la formation initiale, par l'apprentissage, par la formation professionnelle ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.