Article 204-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 204-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Le conseil de l'ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l'encontre d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre.