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Article 204-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 204-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le conseil de l'ordre informe le Conseil national des barreaux sans délai de toute décision portant inscription d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre sur la liste spéciale du barreau ainsi que de toute mesure d'omission du tableau le concernant.