Articles

Article 204-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 204-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Les dispositions relatives à l'omission du tableau prévues aux articles 104 à 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.