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Article 204-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

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La décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.