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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)



I. ― La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.

Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ceux-ci.

Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

II. ― Lorsque les activités du groupement d'intérêt public n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l'application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions.

La décision d'approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret.

III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités relèvent des ministres de la défense ou de la justice, ni à ceux dont sont membres un établissement public à compétence nationale ou un autre organisme à compétence nationale, soumis au contrôle financier ou au contrôle économique et financier de l'Etat.

IV. ― Lorsque les dispositions du II ne sont pas applicables, les ministres compétents pour approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peuvent déléguer ce pouvoir à une autorité déconcentrée, désignée dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé relatives à la répartition des compétences et des attributions dans les régions et départements et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II.

V. ― Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, vaut refus d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.