La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement.
 Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration.
 La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes.
 La publication fait notamment mention :
 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
 2° De l'identité de ses membres ;
 3° De son siège social ;
 4° De la durée de la convention.
 Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.