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Article R123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.