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Article R1432-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.

Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.

Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.