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Article R165-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R165-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge mentionnée au I de l'article R. 165-90.