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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements publics participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la communication et de ses établissements publics participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)

Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les services centraux, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics nationaux relevant du ministère chargé de la culture.

Cette rétribution est exclusive des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.