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Article L5765-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5765-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat.

II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5547-3 :

1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, ” sont supprimés ;

2° Les mots : “ le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.