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Article R3133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.