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Article R3133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.