Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé dans les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :
-toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.