Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :
1° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
-toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
2° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :
-toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
3° Au sein des centres hospitaliers régionaux ou centres hospitaliers universitaires :
-toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.
4° Au sein des établissements dont le budget excède les montants fixés par l'arrêté du 30 juillet 2019 fixant les seuils financiers des établissements permettant l'avancement au grade d'attaché administration hospitalière hors classe et l'exercice des fonctions des titulaires de ce grade :
-toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.