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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


L'autorité organisatrice de transport établit la liste des informations couvertes par le secret des affaires dont la communication aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence et met en place une procédure de communication sécurisée de ces informations.
Lorsque l'autorité organisatrice de transport a décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, seuls les candidats sélectionnés peuvent se voir communiquer les informations couvertes par le secret des affaires.