I.-Le plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires établi par l'autorité organisatrice de transport en application de l'article L. 2121-19 détermine notamment :
1° Les conditions de recueil, de conservation, d'utilisation, de communication, de déclassement et de destruction des informations couvertes par le secret des affaires qui lui sont transmises ;
2° Les mesures permettant de protéger la confidentialité des informations qu'elle communique, dans le cadre de la procédure de passation d'un contrat de service public, conformément à l'article L. 2121-16 du code des transports ;
3° Le dispositif d'information et de formation des personnes concernées à la bonne connaissance et compréhension du contenu du plan, ainsi qu'à l'application des exigences légales et réglementaires en matière de protection du secret des affaires ;
4° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre du plan et la procédure d'identification et de traitement des incidents intervenus dans la protection des informations confidentielles.
II.-Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs pour le compte de l'autorité organisatrice, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants de gares de voyageurs sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice et les autres fournisseurs d'information identifiés sont consultés sur le projet de plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires et disposent d'un délai d'un mois à compter de la transmission d'un projet de plan pour faire connaître leur avis.
III.-Le plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires arrêté par l'autorité organisatrice de transport est communiqué dans le mois suivant son adoption aux fournisseurs d'informations qui ont été consultés sur son projet. Il est communiqué aux autres fournisseurs d'informations, à leur demande.