Lorsqu'ils transmettent des informations à l'autorité organisatrice de transport compétente, en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service, indiquent expressément celles qu'ils estiment être des informations couvertes par le secret des affaires.
Le cas échéant, ils mentionnent le périmètre ou le niveau d'agrégation des informations à partir duquel ils estiment que l'information ne relève plus du secret des affaires.