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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


La transmission en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports d'informations couvertes par le secret des affaires est subordonnée à l'adoption préalable par l'autorité organisatrice de transport d'un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires.