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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


L'autorité organisatrice de transport garantit la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires qui lui sont transmises. A cet effet :
1° Elle établit et tient à jour la liste des informations couvertes par le secret des affaires qui lui ont été transmises ;
2° Elle prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'accès à ces informations par toute personne non autorisée ;
3° Elle subordonne l'accès par toute personne autorisée à des informations couvertes par le secret des affaires à la signature d'un engagement de confidentialité et d'utilisation conforme de ces informations.