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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


Lorsqu'il est saisi par une autorité organisatrice de transport d'une demande d'informations qui ne sont pas au nombre de celles dont la transmission est prévue par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, le fournisseur d'informations fait connaître à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son refus motivé de transmission.