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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires)


La liste des catégories d'informations qui doivent être transmises à l'autorité organisatrice de transport compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 2121-19 du code des transports est définie :
1° En annexe n° 1 pour les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ;
2° En annexe n° 2 pour les gestionnaires d'infrastructure ;
3° En annexe n° 3 pour les exploitants de gares de voyageurs ;
4° En annexe n° 4 pour les exploitants d'installations de service autres que les exploitants de gares de voyageurs.